J.O. Numéro 60 du 12 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04523

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Arrêté du 22 février 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0200449A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 730e session en date du 8 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément à l'article 2 suivant.


Art. 2. - I. - Dans la division 333 (Engins collectifs de sauvetage) est créé un nouveau chapitre. Ce chapitre porte le numéro 333-3. Il est intitulé « Embarcations de sauvetage utilisées comme annexes (tenders) sur les navires à passagers ». Il est constitué des articles 333-3.01, 333-3.02 et 333-3.03, ainsi que de l'annexe 333-3.A.1.
II. - Le texte du nouveau chapitre 333-3 est le suivant :
« Art. 333-3.01. - Champ d'application. - Les embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tenders) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade, doivent répondre aux prescriptions du présent chapitre 333-3.
« Art. 333-3.02. - Principes généraux d'approbation :
« 1. Lorsqu'une embarcation de sauvetage est utilisée comme annexe sur un navire à passagers, l'ensemble des dispositions suivantes lui sont applicables :
« - elle doit être approuvée en tant qu'embarcation de sauvetage ;
« - elle doit être en possession d'un certificat d'inspection conforme au modèle de l'annexe 333-3.A.1. Ce certificat doit être en cours de validité. La durée de validité de ce document correspond à celle du certificat de sécurité pour navires à passagers. Il est délivré par le centre de sécurité des navires (CSN) de rattachement ;
« - elle n'est pas tenue d'être en possession de titre de navigation correspondant à un navire à passagers effectuant une navigation de 5e catégorie ou en zones portuaires, à ce titre :
« - son dossier n'est pas étudié en commission régionale de sécurité (CRS) ;
« - elle est exemptée de la possession d'un certificat de franc bord délivré par un organisme reconnu : le franc bord est celui défini au titre de l'embarcation de sauvetage ;
« - elle doit emporter, en plus de sa dotation initiale, le matériel défini dans l'annexe 333-3.A.1 ;
« 2. A la demande de l'armateur, des dispositions différentes de celles retenues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être appliquées à une embarcation de sauvetage pour être utilisée comme annexe sur un navire à passagers. Pour ce faire :
« - l'armateur soumet un dossier pour étude à la commission régionale de sécurité de rattachement (CRS) ;
« - la CRS étudie le dossier sur la base des dispositions en vigueur de la section 223 b ;
« - l'utilisation de l'embarcation de sauvetage comme annexe est alors soumise à la délivrance d'un permis de navigation.
« Art. 333-3.03. - Conditions d'utilisation :
« 1. Les conditions d'utilisation des embarcations de sauvetage comme annexes font l'objet d'une procédure identifiée dans le dispositif documentaire d'application du système de gestion de la sécurité du navire support.
« 2. La capacité maximale de l'annexe en passagers est celle approuvée pour son utilisation comme embarcation de sauvetage, réduite de 20 % ; les passagers sont placés de manière identique à celle retenue pour l'embarcation de sauvetage.
« 3. L'utilisation de l'annexe est restreinte aux critères cumulatifs suivants :
« - chaque trajet aller-retour ne peut excéder 75 % de l'autonomie en combustible de l'embarcation ;
« - la durée d'un trajet aller-retour sans escale ne peut excéder une heure ;
« - la navigation est limitée à des distances ne pouvant excéder à la fois à 15 milles du navire porteur et à 3 milles de la côte. »


Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 4. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 60 du 12/03/2002 page 4523 à 4526

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